En Fait

Dans cette affaire, il s'agissait d'un recours contre une décision de la Cour supérieure du canton de Berne, dans laquelle la demande de récusation du recourant [A.] contre la composition de la chambre des recours en matière pénale a été rejetée.

[A.] avait déposé une plainte pénale contre le Dr B. pour établissement d'un faux certificat médical, faux dans les titres et éventuels autres délits. Le ministère public n'a pas pris en charge la procédure, suite à quoi [A.] a recouru auprès de la Cour supérieure. Dans son recours, il a fait valoir qu'il récusait le tribunal dans sa composition actuelle pour crainte de partialité.

La Cour supérieure a rejeté la demande de récusation, suite à quoi [A.] a recouru auprès du Tribunal fédéral. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours.

En Droit

Conformément à l'art. 30 al. 1 Cst. et l'art. 6 ch. 1 CEDH, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. La composition de la formation de jugement doit donc s'effectuer selon des critères abstraits et transparents.

À la Cour supérieure du canton de Berne, il n'y a certes pas de critères légaux détaillés pour la formation de la formation de jugement. Selon l'art. 44 al. 1 LOJM, le président de division est responsable de l'attribution des affaires et de l'équilibre de la charge de travail. La présidente de la chambre des recours a composé la formation de jugement selon le critère de la disponibilité des juges, ce qui constitue un critère…