En Fait
X. est le promoteur d'un centre commercial "Foxtown" à Mendrisio, qui regroupe une quarantaine de boutiques répondant à la définition de "magasins d'usine". Le centre "Foxtown" de Villeneuve, propriété de la Caisse Cantonale Vaudoise des Retraites Populaires, a reçu l'autorisation de transformer et d'agrandir un centre multifonctionnel existant pour y installer un centre "Foxtown". X. a demandé au Département de l'économie du canton de Vaud que le centre "Foxtown" de Villeneuve soit considéré comme une entreprise satisfaisant aux besoins du tourisme, afin de pouvoir employer du personnel le dimanche sans autorisation officielle.
Le Service de l'emploi du canton de Vaud a rejeté cette demande, considérant que le centre "Foxtown" ne satisfaisait pas aux besoins du tourisme au sens de l'art. 41 al. 1 de l'ordonnance II concernant l'exécution de la loi fédérale sur le travail (OLT2). Le Département de l'économie a ensuite admis le recours de X. et reconnu le caractère d'entreprise satisfaisant aux besoins du tourisme au sens de l'art. 27 al. 2 let. c de la loi fédérale sur le travail (LTr) au centre "Foxtown" de Villeneuve.
L'association UNIA et d'autres consorts ont recouru contre cette décision, qui a été annulée par le Tribunal administratif du canton de Vaud. X. a alors recouru au Tribunal fédéral, qui a finalement rejeté son recours.
En Droit
Le Tribunal fédéral a considéré que le centre "Foxtown" de Villeneuve ne satisfaisait pas aux besoins du tourisme au sens de l'art. 27 al. 2 let. c LTr et de l'art. 41 al. 1 OLT2. Selon la jurisprudence, une dérogation à l'interdiction du travail dominical doit s'interpréter restrictivement, afin de ne pas vider le…