Art. 27 LTr
1 Certaines catégories d’entreprises ou de travailleurs peuvent être soumises par voie d’ordonnance à des dispositions spéciales remplaçant en tout ou en partie les art. 9 à 17a, 17b, al. 1, 18 à 20, 21, 24, 25, 31 et 36, dans la mesure où leur situation particulière le rend nécessaire.
1bis Les petites entreprises artisanales, en particulier, sont exemptées de l’autorisation obligatoire pour le travail de nuit ou le travail dominical, lorsque celui-ci est inhérent à leur activité.
1ter Les magasins et entreprises de services situés dans les aéroports et dans les gares à forte fréquentation considérées comme des centres de transports publics peuvent occuper des travailleurs le dimanche.
1quater Les magasins des stations-service qui sont situés sur les aires des autoroutes ou le long d’axes de circulation importants fortement fréquentés par les voyageurs et dont les marchandises et les prestations répondent principalement aux besoins des voyageurs peuvent occuper des travailleurs le dimanche et la nuit.
2 De telles dispositions peuvent être édictées notamment pour:
- a. les établissements d’éducation ou d’enseignement, les œuvres sociales, les cliniques et hôpitaux, les cabinets médicaux ainsi que les pharmacies;
- b. les hôtels, les restaurants, les cafés, les entreprises de spectacle ainsi que les entreprises qui ravitaillent les hôtels, restaurants et cafés à l’occasion de manifestations spéciales;
- c. les entreprises qui satisfont aux besoins du tourisme ou de la population agricole;
- d. les entreprises qui assurent le ravitaillement en biens facilement périssables;
- e. les entreprises qui traitent des produits agricoles, ainsi que les entreprises horticoles non visées par l’art. 2, al. 1, let. e;
- f. les entreprises sylvicoles;
- g. les entreprises qui assurent le ravitaillement en énergie électrique, gaz ou eau;
- h. les entreprises qui approvisionnent des véhicules en carburant ou bien les entretiennent et les réparent;
- i. les rédactions de journaux et périodiques;
- k. le personnel au sol des transports aériens;
- l. les travailleurs occupés sur des chantiers ou des carrières qui, en raison de leur situation géographique ou des conditions climatiques ou techniques particulières, demandent une réglementation spéciale de la durée du travail;
- m. les personnes dont le temps de travail comprend dans une large mesure une simple présence, ou les personnes dont l’activité entraîne de fréquents voyages ou déplacements.
Les arrêts de référence 4
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Ouverture des magasins le dimanche15 citations
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2Interdiction du travail de nuit; interdiction de vente d'articles de détail dans les shops des stations-services entre 1h00 et 5h00 du matin11 citations
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3Dérogation aux règles sur le travail dominical4 citations
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4Interprétation coordonnée des art. 39 al. 1 et 3 LCdF et 26 al. 2 et 4 OLT 2 s'agissant du travail du dimanche dans les gares2 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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bildet die Frage, ob die von den SBB als Bahnnebenbetriebe bezeichneten Unternehmen im Hauptbahnhof Zürich und im Bahnhof Stadelhofen gestützt auf Art. 65 ff. aArGV 2 bzw. Art. 26 ArGV 2 als Reisebedürfnisbetriebe von der Bewilligungspflicht für Sonntagsarbeit (Art. 18 und 19 ArG) ausgenommen sind. Gegen einen entsprechenden kantonal letztinstanzlichen Feststellungsentscheid steht die Verwaltungsgerichts19 citations
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13 citations10/02/2014 · 13 citations de
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13 citations22/03/2002 · 13 citations de
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.