En Fait
En février 2023, la société A. AG (ci-après : la Société) a ouvert un nouveau magasin à la gare de Châtel-St-Denis, ouvert tous les jours, y compris les dimanches, de 8h00 à 20h00. La société gérant la gare (ci-après : la Société de transports publics fribourgeois) a considéré que ce magasin était une entreprise accessoire à but commercial au sens de la loi fédérale sur les chemins de fer (LCdF) et qu'il n'était donc pas soumis aux dispositions cantonales et communales sur les heures d'ouverture des magasins, notamment le dimanche.
Par décision du 2 mars 2023, l'Inspection du travail du canton de Fribourg a interdit à la Société d'occuper des travailleurs du samedi 23h00 au dimanche 23h00. Le Service public de l'emploi du canton de Fribourg (ci-après : le Service cantonal) a rejeté la réclamation de la Société. Celle-ci a recouru devant le Tribunal cantonal du canton de Fribourg, qui a rejeté son recours par arrêt du 21 décembre 2023. La Société a alors déposé un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral, lequel a rejeté le recours.
En Droit
Le Tribunal fédéral a examiné la relation entre l'art. 39 LCdF, qui autorise les entreprises ferroviaires à installer des entreprises accessoires dans les gares, et l'art. 26 al. 2 et 4 de l'Ordonnance 2 relative à la loi sur le travail (OLT 2), qui permet aux entreprises de services aux voyageurs d'occuper des travailleurs le dimanche sans autorisation préalable. La Cour a souligné que l'autorisation délivrée par la Société de transports publics fribourgeois en vertu de l'art. 39 LCdF ne suffit pas à elle seule pour permettre l'occupation de travailleurs le dimanche. Il faut en outre que les critères de l'art. 26 al. 2 et 4 OLT 2 soient remplis, notamment que l'entreprise se trouve dans une gare à forte fréquentation par des voyageurs.
Le Tribunal fédéral a interprété de manière coordonnée les dispositions de l'art. 39 LCdF et de l'art. 26 al. 2 et 4 OLT 2. Il a rappelé que les dérogations à l'interdiction du travail dominical doivent être interprétées restrictivement, conformément à la jurisprudence constante. L'art. 26 al. 4 OLT 2 vise uniquement les points de vente et entreprises de prestations de services situés dans des gares, aéroports ou autres grands centres de transports publics dont la fréquentation par des voyageurs est suffisante. Cette interprétation est confirmée par les travaux préparatoires et la jurisprudence antérieure.
La Cour a rejeté l'argument de la Société selon lequel l'art. 26 al. 4 OLT 2 s'appliquerait à toute gare, indépendamment de sa taille ou de sa fréquentation. Elle a souligné que le terme "autres grands centres de transports publics" implique que les gares doivent…