En Fait

K. et B. sont accusés d'avoir commis le délit de service de renseignement économique continu ou simple au sens de l'art. 273 CP entre la mi-juillet et le 12 octobre 1973. Le tribunal pénal du canton de Bâle-Campagne a décidé le 7 septembre 1981 de ne pas donner suite à la procédure en raison de la prescription. Le Tribunal supérieur a annulé cette décision sur appel du ministère public et a renvoyé l'affaire pour jugement au tribunal pénal.

K. et B. forment un recours en nullité demandant l'annulation du jugement du Tribunal supérieur et le renvoi de l'affaire à l'instance inférieure pour classement de la procédure.

En Droit

Le Tribunal fédéral décide que pour déterminer le délai de prescription selon l'art. 70 CP, c'est la peine prévue par la loi pour l'acte punissable concerné qui fait foi, et non la peine que le délinquant a encourue selon les principes de la fixation de la peine dans le cas d'espèce.

L'art. 273 al. 3 CP menace le service de renseignement économique d'une peine de "prison, dans les cas graves de réclusion". Le Tribunal fédéral constate que la différence de menace de peine n'est pas liée à une modification des éléments constitutifs de l'infraction, mais qu'il s'agit d'une question de fixation de la peine. La question de savoir si un cas est grave ou non n'est donc pas une question du type d'infraction, mais de fixation de la peine.

Le Tribunal fédéral estime qu'il est juste de prendre en compte les…