En Fait
Le recourant, Jean-Louis Bopp, était associé d'une société en nom collectif tombée en faillite le 13 janvier 1976. Le 5 novembre 1981, il s'est vu notifier un commandement de payer par Overseas Development Bank en liquidation pour un montant de 38'713 francs, le titre de la créance étant l'acte de défaut de biens remis à la poursuivante dans la faillite de la société. Sous la rubrique "opposition", Bopp a écrit "ne suis pas revenu à meilleure fortune" et a apposé sa signature. L'Office des poursuites a retourné le commandement de payer à la créancière en indiquant qu'il était frappé d'opposition.
La créancière a contesté que les mots écrits par Bopp constituent une opposition au sens de l'art. 74 LP. L'Office a alors décidé de rejeter l'exception de non-retour à meilleure fortune et d'annuler l'opposition enregistrée. Bopp a déposé une plainte auprès de l'autorité de surveillance, qui a été rejetée. Il a alors recouru au Tribunal fédéral.
En Droit
Le Tribunal fédéral a admis le recours et déclaré valable l'opposition de Bopp. Il a considéré que l'opposition selon l'art. 74 LP n'est soumise à aucune exigence de forme et que la simple signature du poursuivi sous la rubrique "opposition" du commandement de payer suffit. Bien que la mention de non-retour à meilleure fortune soit sans objet dans ce cas, cela n'a pas pour…