Art. 74 LP
Délai et forme
1 Le débiteur poursuivi qui entend former opposition doit, verbalement ou par écrit, en faire la déclaration immédiate à celui qui lui remet le commandement de payer ou à l’office dans les dix jours à compter de la notification du commandement de payer.
2 Le débiteur poursuivi qui ne conteste qu’une partie de la dette doit indiquer exactement le montant contesté, faute de quoi la dette entière est réputée contestée.
3 À la demande du débiteur, il lui est gratuitement donné acte de l’opposition.
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1La plainte, au sens de l'art. 17 LP, n'est recevable que si le plaignant peut ainsi atteindre un but concret sur le plan de l'exécution forcée, dans la mesure où le moyen soulevé serait déclaré bien fondé21 citations
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2Opposition par téléfax17 citations
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3Opposition; art. 74 LP et 265 al. 2 et 3 LP. 1. L'opposition de l'art. 74 LP n'est soumise à aucune exigence de forme17 citations
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4Opposition16 citations
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5Opposition14 citations
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6Notification du commandement de payer (art. 64 ss et 72 LP); opposition (art. 74 al. 1 LP)9 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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6 citations10/12/2019 · 6 citations de
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4 citations26/10/2005 · 4 citations de
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Opposition au commandement3 citationsSCBES.2022.34· 10/06/2022 · 3 citations de
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.