Art. 74 LP

Délai et forme

1 Le débiteur poursuivi qui entend former opposition doit, verbalement ou par écrit, en faire la déclaration immédiate à celui qui lui remet le commandement de payer ou à l’office dans les dix jours à compter de la notification du commandement de payer.
2 Le débiteur poursuivi qui ne conteste qu’une partie de la dette doit indiquer exactement le montant contesté, faute de quoi la dette entière est réputée contestée.
3 À la demande du débiteur, il lui est gratuitement donné acte de l’opposition.

Les arrêts de référence 6

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    La plainte, au sens de l'art. 17 LP, n'est recevable que si le plaignant peut ainsi atteindre un but concret sur le plan de l'exécution forcée, dans la mesure où le moyen soulevé serait déclaré bien fondé
    · 20/11/1973 · 21 citations Résumé
  2. 2
    Opposition par téléfax
    · 15/11/2000 · 17 citations Résumé
  3. 3
    Opposition; art. 74 LP et 265 al. 2 et 3 LP. 1. L'opposition de l'art. 74 LP n'est soumise à aucune exigence de forme
    · 03/03/1982 · 17 citations Résumé
  4. 4
    Opposition
    · 28/03/1958 · 16 citations Résumé
  5. 5
    Opposition
    · 27/10/2014 · 14 citations Résumé
  6. 6
    Notification du commandement de payer (art. 64 ss et 72 LP); opposition (art. 74 al. 1 LP)
    · 20/10/1994 · 9 citations Résumé

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

  • 10/12/2019 · 6 citations de
  • 26/10/2005 · 4 citations de
  • Opposition au commandement
    SCBES.2022.34
    · 10/06/2022 · 3 citations de

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.