En Fait

Dans la poursuite n° 737 contre Dr. iur. K., l'agent d'exécution a remis le commandement de payer le 26 octobre 1972 au domicile du poursuivi à son épouse. Le 27 octobre 1972, le poursuivi a informé téléphoniquement l'office des poursuites qu'il formait opposition. L'office a alors exigé une confirmation écrite, car une opposition formulée uniquement par téléphone ne suffisait pas. Le poursuivi a contesté cette position, mais a ensuite écrit à l'office le 30 octobre 1972 sur un bordereau qu'il formait opposition.

Le poursuivi a recouru contre l'office des poursuites, au motif que celui-ci avait violé l'art. 74 LP en refusant de recevoir l'opposition orale. L'autorité inférieure de surveillance n'est pas entrée en matière sur le recours, étant donné que le poursuivi, eu égard à son opposition écrite, n'avait pas d'intérêt juridique à ce que la validité de son opposition orale soit examinée.

Le recours du poursuivi à l'autorité cantonale supérieure de surveillance, dans lequel il a qualifié son recours de recours de surveillance, a été rejeté. Le poursuivi a alors saisi le Tribunal fédéral.

En Droit

Le Tribunal fédéral rejette le recours. Il expose que le recours au sens de l'art. 17 LP n'est recevable que si le recourant peut, en cas d'admission, atteindre un but pratique dans le domaine de l'exécution forcée. Étant donné que la poursuite contre le recourant a de toute façon été suspendue par son opposition écrite dans les délais, le recours ne poursuit aucun but pratique.

Le Tribunal fédéral s'en tient à sa jurisprudence constante selon laquelle les recours dans le seul but de faire constater l'illégalité d'un acte ou d'une omission d'un organe d'exécution sont irrecevables. Cependant, les autorités cantonales de surveillance et le Tribunal fédéral en tant qu'autorité de haute surveillance ont la possibilité de se…