En Fait

Th. et A. L. ont fait notifier un commandement de payer à B. par l'Office des poursuites de Lausanne-Est. Bien que la notification ait été irrégulière, le commandement de payer est néanmoins parvenu entre les mains du poursuivi B. Le 3 novembre 1993, B. a présenté une requête d'opposition tardive, alléguant n'avoir pris connaissance du commandement de payer que le 2 novembre, à son retour de l'étranger. Bien que B. ait retiré cette opposition, la Cour cantonale des poursuites et faillites a considéré qu'elle devait être traitée comme une opposition totale au commandement de payer.

En Droit

La Cour fédérale a jugé que lorsqu'un commandement de payer, malgré un vice de notification, parvient néanmoins entre les mains du poursuivi, le délai pour faire opposition commence à courir dès que celui-ci en a eu effectivement connaissance. En l'espèce, le poursuivi B. ayant pris connaissance du commandement de payer le…