En Fait
Dans la poursuite n° 3436, l'office des poursuites a remis à la créancière le 18 janvier 1958 le double de l'acte de défense signifié au débiteur le 16 janvier. Il y était indiqué qu'aucune opposition n'avait été formée. La créancière a alors déposé le 30 janvier 1958 une demande de poursuite. Cependant, l'office des poursuites l'a informée que le débiteur avait formé opposition dans les délais. La créancière a alors recouru, car il était indiqué sur l'acte de défense qu'aucune opposition n'avait été formée. Toutefois, l'autorité de surveillance cantonale et le Tribunal fédéral ont rejeté le recours, car la preuve de l'opposition formée dans les délais a été apportée par le rapport de l'office des poursuites.En Droit
Le Tribunal fédéral explique que l'opposition selon l'art. 74 al. 1 LP est formée par une déclaration orale ou écrite à l'office des poursuites et qu'elle entraîne, conformément à l'art. 78 al. 1 LP, la suspension de la poursuite. Que l'office des poursuites communique ou non correctement cette déclaration au créancier sur l'expédition de l'acte de défense ne peut avoir aucune incidence sur les effets de l'opposition. La mention sur le double du créancier de l'acte de défense n'est qu'une attestation officielle qui fait foi…