En Fait

La ressortissante iranienne [S.], née en 1962, est entrée en Suisse avec sa famille en 1993 et a déposé une demande d'asile qui a été rejetée en 1996. Bien que sa mère et deux de ses frères et sœurs aient été expulsés aux États-Unis, le service cantonal des migrations a toléré la présence de [S.] et de sa sœur Z. en Suisse. En 2007, le service de la sécurité sociale a ordonné leur exclusion du système d'aide sociale avec une injonction de quitter les structures d'accueil des requérants d'asile, de sorte qu'elles ne bénéficieraient plus que de l'aide d'urgence à partir du 1er janvier 2008. Le service a en outre indiqué que cela mettrait fin à la couverture d'assurance-maladie existante et que [S.] devrait quitter son logement d'ici le 31 mars 2008.

Le 31 mai 2011, le service a informé [S.] que, n'ayant pas fait de demande d'aide d'urgence depuis trois ans, elle était présumée économiquement autonome, et que par conséquent, elle ne serait plus soutenue à partir du 31 juillet 2011 et que son assurance-maladie collective serait convertie en une assurance individuelle. [S.] a alors fait valoir son droit à l'aide d'urgence et au maintien de son assurance-maladie le 18 juin 2011.

En Droit

Le Tribunal fédéral a conclu que [S.], en tant que requérante d'asile déboutée ayant droit à l'aide d'urgence, est obligatoirement assurée-maladie à partir du 1er août 2011 en vertu de l'art. 92d OAMal et que les primes doivent être prises en charge par le service de la sécurité sociale. Cependant, le fait de subordonner la prise en charge des primes à l'obligation pour [S.] de quitter son logement financé par des tiers et de s'installer dans un hébergement collectif cantonal est illégal.

Le Tribunal fédéral justifie cela par le fait que l'art. 92d OAMal ne prévoit pas…