En Fait
Le recourant X., un musicien de Genève, a conclu le 8 novembre 1961 un contrat d'opérations boursières avec la banque Y. à Zurich. Le contrat contenait à l'article 6 une clause d'élection de for stipulant que "le for est Zurich, Suisse". La banque a par la suite intenté une action devant le tribunal de district de Zurich contre X. en paiement d'une créance. X. a contesté la compétence territoriale du tribunal.
Le Tribunal supérieur du canton de Zurich a rejeté le recours de X. et a déclaré la clause d'élection de for valable. X. a alors formé un recours de droit public au Tribunal fédéral pour violation de l'art. 59 Cst. (garantie du juge naturel au domicile).
En Droit
Le Tribunal fédéral considère qu'un renoncement à la garantie de l'art. 59 Cst. ne doit pas être admis facilement. Il faut pour cela une déclaration expresse, clairement distincte du reste du texte contractuel, dont le contenu est sans équivoque et exprime clairement la volonté d'établir un for différent.
En l'espèce, bien que la clause d'élection de for soit bien visible dans le contrat, elle n'est pas facilement compréhensible pour le recourant, qui est un musicien sans expérience commerciale. Le terme "venue" se traduit certes en anglais juridique par "for", mais…