En Fait
R. dirige un bureau de traduction dont le siège est à K., qui est inscrit au registre du commerce sous son nom. Après que l'inscription d'un titre de docteur anglais lui ait été refusée en 1975, il a demandé en 1985 au bureau du registre du commerce du canton de Zurich l'inscription du titre "Dr. h.c.". Il s'est fondé sur deux attributions, la dernière étant l'honneur décerné par l'"Universidad Politécnica de El Salvador" pour ses réalisations dans le domaine des "Sciences linguistiques au niveau international".
Le bureau du registre du commerce et la Direction de la justice du canton de Zurich ont refusé l'inscription. R. a alors formé un recours de droit administratif, que le Tribunal fédéral a rejeté.
En Droit
Selon l'art. 944 al. 1 CO en lien avec l'art. 38 al. 1 ORC, les inscriptions véridiques servant à la description plus précise des personnes qui y sont mentionnées, y compris les indications sur les titres académiques, sont autorisées. Cependant, elles ne doivent pas induire en erreur (principe de la vérité de la raison sociale).
Le Tribunal fédéral a reconnu le risque de tromperie, car l'inscription donnerait la fausse impression d'un titre suisse correspondant ou d'un titre étranger équivalent. Bien que l'Universidad Politécnica de El Salvador doive être considérée comme sérieuse, elle ne dispose que de facultés d'ingénierie, d'architecture et d'économie, mais pas de faculté de linguistique. Elle ne peut donc pas garantir la sélection rigoureuse habituelle ici pour honorer les mérites dans ce domaine.
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