En Fait

M. a acquis en 1957 et 1959 trois parcelles voisines d'une superficie totale d'environ 25'500 m2 dans le Sandrain, dans le quartier d'Oberhasli de la commune de Niederhasli. Les parcelles, exploitées à des fins agricoles à l'époque comme aujourd'hui, sont - à l'exception d'un entrepôt inoccupé depuis longtemps - non construites. Elles se trouvent approximativement dans l'axe de décollage de la piste ouest de l'aéroport de Zurich-Kloten, à environ 3 km de l'extrémité de la piste.

Selon le plan de zones de la commune de Niederhasli du 17 novembre 1966, les propriétés de M. ont été affectées à la zone résidentielle W 2 et ont conservé cette possibilité d'utilisation jusqu'aux années 1980. Dans le cadre de la planification des zones de sécurité et de bruit pour l'aéroport de Zurich-Kloten, la commune de Niederhasli a également procédé à une révision de l'aménagement local. Selon le plan de zones révisé du 27 juillet 1984, les propriétés de M. appartiennent désormais à la zone industrielle dans une zone sensible sur le plan paysager.

M. s'est adressé pour la première fois le 8 juillet 1983 à la Commission fédérale d'estimation et a demandé l'ouverture d'une procédure d'estimation en raison d'une expropriation matérielle. Après le rejet de cette demande, M. s'est à nouveau adressé à la Commission fédérale d'estimation et a demandé une indemnisation pour les restrictions de propriété qu'il a subies en raison du plan des zones de bruit en relation avec le plan des zones de sécurité ainsi que d'autres mesures cantonales et communales liées à la planification de l'aéroport.

En Droit

Le Tribunal fédéral a d'abord constaté que l'inclusion des propriétés dans la zone de bruit B et leur reclassement de la zone résidentielle à la zone industrielle ne constituent pas une expropriation matérielle. Une telle expropriation n'existe que si la propriétaire se voit interdire ou restreindre de manière particulièrement grave l'utilisation actuelle ou prévisible future d'un bien. Tel n'est pas le cas ici, car les propriétés peuvent encore être affectées à une utilisation économiquement raisonnable dans la zone industrielle.

Le Tribunal fédéral a ensuite examiné si M. a droit à une indemnisation pour expropriation formelle en raison de la suppression de ses droits de voisinage conformément aux art. 679 et 684 CC. Bien que les conditions de l'imprévisibilité et de la spécialité des nuisances sonores soient remplies, il manque la gravité du dommage. Étant donné que les propriétés ont été affectées à la zone…