En Fait
La société A. SA (demanderesse, défenderesse reconventionnelle, recourante) a intenté une action en contestation de la compétence auprès du tribunal de commerce du canton de Saint-Gall contre la société B. GbR (défenderesse, demanderesse reconventionnelle, intimée). La défenderesse n'est immatriculée ni en Allemagne ni en Suisse au registre du commerce, tandis que la demanderesse y est inscrite.
Le tribunal de commerce s'est déclaré incompétent ratione materiae en vertu de l'art. 6 CPC et n'est pas entré en matière sur la demande. En faisant droit partiellement à la demande reconventionnelle, il a condamné la demanderesse à payer certains montants à la défenderesse.
En Droit
Le Tribunal fédéral a confirmé la décision du tribunal de commerce. Selon l'art. 6 al. 2 let. c CPC, un litige de droit commercial n'est attribué au tribunal de commerce que si les deux parties sont inscrites au registre du commerce. Comme seule la demanderesse, et non la défenderesse, est inscrite au registre du commerce, cette condition n'est pas remplie.
Le droit d'option du demandeur prévu à l'art. 6 al. 3 CPC, sur lequel s'est fondée la recourante, ne s'applique pas dans cette constellation. Ce qui est déterminant n'est pas la qualité de créancier ou de débiteur d'une partie, mais la qualité formelle de partie demanderesse ou défenderesse. En cas d'inversion des rôles des parties comme dans le cas d'une action en contestation, la…