En Fait
R. et M. G., exploitants d'une scierie à S., ont vendu à [J.] un terrain voisin de leur scierie, inscrit sous la parcelle n° 553. L'acte de vente prévoyait la constitution d'une servitude personnelle de limitation d'industrie en faveur des vendeurs, ne permettant que l'exploitation d'une entreprise de charpente sur le bien-fonds vendu, à l'exclusion de toute autre industrie.
Après la faillite de [J.], la banque X., qui avait acquis la parcelle n° 553 lors de la réalisation forcée, a contesté la validité de cette servitude. La Cour civile du Tribunal cantonal vaudois a rejeté la demande, et la banque X. a recouru au Tribunal fédéral.
En Droit
Le Tribunal fédéral a considéré que la servitude litigieuse était valable sur le plan du droit des droits réels. En effet, une servitude foncière peut impliquer une restriction de l'utilisation du bien-fonds, à condition que cette restriction affecte son caractère économique ou social de manière perceptible de l'extérieur. Bien que la servitude limite la liberté personnelle du propriétaire, cela n'est pas en soi un critère d'invalidité, dès lors que la restriction porte directement sur l'utilisation du bien-fonds.
Par ailleurs, la…