En Fait

Jorge R., né en 1964, célibataire et sans formation professionnelle, souffre depuis son adolescence d'une grave affection psychique. Il a été mis au bénéfice d'une rente entière de l'assurance-invalidité à partir du 1er juillet 1982. En octobre et novembre 1984, il a commis diverses infractions, dont un brigandage et de nombreux vols. Il a été arrêté le 21 novembre 1984 et maintenu en détention préventive. Par la suite, il a été renvoyé devant le Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel, qui a prononcé son placement dans une maison d'éducation au travail.

Ayant appris que l'assuré se trouvait en détention préventive, la caisse de compensation a supprimé la rente d'invalidité en cours "à fin janvier 1985", au motif que l'intéressé était incarcéré. Jorge R. a déféré cette décision au Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, qui a partiellement admis le recours en considérant que la suppression de la rente ne devait prendre effet qu'à partir du 1er mars 1985.

Jorge R. a interjeté un recours de droit administratif contre ce jugement, demandant le maintien de son droit à une rente d'invalidité au-delà du 1er mars 1985.

En Droit

Le Tribunal fédéral a considéré que la détention d'une certaine durée, qu'elle soit ordonnée à titre préventif ou aux fins d'exécuter une peine, ne constitue pas un motif de révision au sens de l'art. 41 LAI, mais plutôt un motif de suspension du droit à la rente d'invalidité.

En effet, l'état de santé de l'assuré ne subit aucune modification du seul fait de l'incarcération, et on ne peut parler d'un véritable changement de statut juridique, la jurisprudence visant avant tout le passage d'une activité ménagère à une activité professionnelle et vice versa. De plus, durant l'exécution d'une peine d'emprisonnement ou de réclusion, le condamné est en principe astreint à un travail répondant à ses aptitudes et lui permettant, une fois remis en liberté, de subvenir à son entretien.

Cependant, le…