En Fait
Le Tribunal fédéral a dû décider dans ce cas si les aménagements de magasins dans la gare centrale de Zurich relèvent de la procédure d'approbation des plans ferroviaires ou de la procédure cantonale d'autorisation de construire. La Ville de Zurich avait fait valoir que les magasins et autres installations prévus dans la gare centrale devraient relever du droit cantonal de l'aménagement du territoire.
Les faits montrent que dans le cadre de l'agrandissement de la gare centrale de Zurich et de la construction de la gare RER de la Museumstrasse, un vaste bâtiment de quatre étages supérieurs et cinq étages souterrains a été construit. Celui-ci abrite non seulement les installations ferroviaires, mais également environ 7'000 m2 de surfaces commerciales, en particulier plus de 60 magasins et entreprises de services.
En Droit
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours de la Ville de Zurich. Il a expliqué que les aménagements de magasins dans la gare centrale de Zurich relèvent de la procédure d'approbation des plans ferroviaires selon l'art. 18 al. 1 LCdF en raison de leur intégration structurelle et fonctionnelle dans l'ensemble du bâtiment. Bien que les surfaces commerciales représentent environ 7'000 m2, elles sont d'importance secondaire par rapport à la superficie totale de la gare.
Le Tribunal fédéral a souligné que les magasins ne présentent pas d'autonomie sur le plan de la construction et de la fonction, mais ne sont que des aménagements intégrés dans les installations de la gare. Ils sont intégrés aux systèmes…