En Fait

Le cas concerne une demande de naturalisation facilitée déposée par X. le 24 juillet 1998, après son mariage avec une citoyenne suisse en 1994. Lors de la procédure, X. et son épouse ont signé une déclaration le 16 août 1999, confirmant qu'ils vivaient ensemble dans une communauté conjugale stable et sans intention de séparation ou de divorce. Cependant, X. a quitté le domicile conjugal le 10 octobre 1999 et a été divorcé le 28 juin 2000. La naturalisation facilitée a été accordée le 19 janvier 2000. Le 2 septembre 2004, l'Office fédéral des migrations a annulé la naturalisation pour non-respect des conditions.

Le recourant a formé un recours auprès du Département fédéral de justice et police, qui a rejeté le recours le 6 septembre 2005. Le recourant a ensuite saisi le Tribunal fédéral, demandant l'annulation de la décision du Département et la cessation de la procédure d'annulation de la naturalisation facilitée.

En Droit

Le Tribunal fédéral a examiné les conditions de la naturalisation facilitée et l'obligation de collaborer de la partie. Selon l'article 41 alinéa 1 de la loi sur la nationalité, la naturalisation peut être annulée si elle a été obtenue par des déclarations fausses ou par la dissimulation de faits importants. Le Tribunal fédéral a considéré que le recourant avait violé l'obligation de collaborer en ne informant pas spontanément l'autorité de la fin de sa communauté conjugale, ce qui est une condition essentielle pour la naturalisation facilitée.

Le Tribunal fédéral a également examiné les dispositions du droit administratif fédéral, en particulier les articles 12 et 13 de…