Art. 12 PA
Principe
L’autorité constate les faits d’office et procède s’il y a lieu à l’administration de preuves par les moyens ci-après:
- a. documents;
- b. renseignements des parties;
- c. renseignements ou témoignages de tiers;
- d. visite des lieux;
- e. expertises.
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Art. 4 Cst., art. 6 ch. 1 CEDH. - Les art. 4 Cst. et 6 ch. 1 CEDH ne permettent de déduire aucun droit de caractère formel à la mise en oeuvre d'expertises confiées à des médecins indépendants de l'institution d'assuran…772 citations
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2Annulation de la naturalisation; répartition du fardeau de la preuve; extension de l'annulation de la naturalisation aux membres de la famille307 citations
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3Annulation de la naturalisation facilitée; obligation, pour la partie, de collaborer280 citations
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4180 citations
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5Annulation d'une naturalisation facilitée142 citations
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6Fixation par l'autorité des conditions d'interconnexion125 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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519 citations
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167 citations
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132 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.