En Fait
A. (née en 1962) et B. (né en 1960), tous deux de nationalité turque, se sont mariés en 1983 et ont émigré en Suisse en 1987 et 1989 respectivement, où ils ont demandé l'asile. En 1991, ils sont retournés en Turquie. A. a épousé en 1995 en Suisse le citoyen suisse C. (né en 1966) et a obtenu un permis de séjour dans le cadre du regroupement familial. En 1998, A. a demandé la naturalisation facilitée, qui lui a été accordée en 1999. Les deux enfants aînés D. et E. ont été inclus dans la naturalisation.
En 1999, il y a eu une séparation et en 2000, le divorce entre A. et C. En 2001, A. a épousé à nouveau son premier mari B. En 2003, l'Office fédéral des étrangers a ouvert une procédure de déclaration de nullité de la naturalisation facilitée de A., qui s'est terminée en 2004 par la déclaration de nullité. Contre cette décision, A., D. et E. se sont adressés au Tribunal administratif fédéral, qui a rejeté le recours en 2008.
En Droit
Selon le Tribunal fédéral, la déclaration de nullité d'une naturalisation facilitée en vertu de l'art. 41 al. 1 LN suppose que la naturalisation ait été obtenue par de fausses indications ou la dissimulation de faits importants. La charge de la preuve incombe à l'administration.
Dans le cas présent, le Tribunal fédéral considère, sur la base de la chronologie des événements, que A. a fait sciemment de fausses déclarations…