En Fait
Le 29 novembre 2010, les Chemins de fer fédéraux suisses (CFF) ont soumis à l'Office fédéral des transports (OFT) le cahier des charges et le catalogue des exigences, ainsi que les schémas types pour les nouvelles rames automotrices à double étage IC200 destinées au trafic grandes lignes. Ceux-ci comprenaient des indications sur l'aménagement adapté aux personnes handicapées, notamment un espace pour fauteuils roulants avec trois places et des toilettes accessibles aux fauteuils roulants dans l'étage inférieur du "wagon-restaurant central" du module IC200.
L'OFT a approuvé le cahier des charges sous plusieurs réserves, notamment l'obligation de confirmer par écrit la mise en œuvre de l'aménagement adapté aux personnes handicapées et de présenter une analyse différentielle par rapport à l'ordonnance sur les chemins de fer (OCF) et à l'ordonnance sur les exigences techniques relatives à l'aménagement accessible aux personnes handicapées des transports publics (OTHand).
L'association Integration Handicap et la Fondation pour la promotion d'un environnement bâti accessible aux personnes handicapées ont recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral. Elles ont notamment exigé que l'espace pour fauteuils roulants soit déplacé dans un wagon adjacent au wagon-restaurant.
Le Tribunal administratif fédéral a partiellement admis les recours et ordonné que l'espace pour fauteuils roulants avec trois places et des toilettes accessibles aux fauteuils roulants soit déplacé dans un autre wagon, tandis que la zone de restauration à l'étage inférieur du wagon-restaurant avec deux places pour fauteuils roulants et des toilettes universelles accessibles aux fauteuils roulants soit maintenue.
Les CFF ont recouru contre ce jugement auprès du Tribunal fédéral.
En Droit
Le Tribunal fédéral est arrivé à la conclusion que le regroupement de l'espace pour fauteuils roulants et de la zone de restauration à l'étage inférieur du wagon-restaurant prévu dans le cahier des charges et les schémas types ne conduit pas à une discrimination ou à un désavantage inconstitutionnel ou illégal des personnes handicapées.
Le tribunal a fait valoir que, bien que les utilisateurs de fauteuils roulants ne puissent pas utiliser chaque partie du train de la même manière que les personnes non handicapées, cela ne constitue pas en soi une entrave inadmissible à l'accès ou un désavantage. La…