En Fait
Par courrier du 19 octobre 1978, l'avocat C. a demandé à l'Office des poursuites de Coire la délivrance d'un extrait du registre des poursuites concernant H., domicilié à Coire. Il a justifié sa demande en indiquant qu'il avait été chargé par une cliente de Sargans de recouvrer une créance contre H. L'Office des poursuites de Coire a rejeté cette demande, au motif que C. n'avait pas prouvé son intérêt pour les renseignements souhaités.
Contre le rejet de l'Office des poursuites, C. a formé un recours auprès de l'autorité de surveillance cantonale, qui a été rejeté le 27 novembre 1978. C. a alors formé un recours à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral, en concluant à l'annulation de la décision de l'autorité de surveillance cantonale et à l'injonction à l'Office des poursuites de Coire de délivrer l'extrait de poursuites demandé.
En Droit
La Chambre des poursuites et des faillites expose que, conformément à l'art. 8 al. 2 LP, toute personne justifiant d'un intérêt peut consulter les actes de poursuites et en obtenir des extraits. Cet intérêt ne doit pas nécessairement être de nature financière, mais peut être d'une autre nature juridique. Toutefois, le requérant doit rendre cet intérêt vraisemblable en présentant des indices sérieux.
En l'espèce, le recourant, en sa qualité d'avocat, s'est simplement prévalu d'avoir été chargé par une cliente de recouvrer une créance contre H. Une telle affirmation sans production ou indication de documents ne suffit…