En Fait
Le cas concerne un assuré obligatoire pour lequel le paiement des cotisations provenant d'une activité indépendante ne pouvait être exigé. Il a présenté une demande de réduction ou de remise de ses cotisations conformément à l'art. 11 al. 1 LAVS. La Caisse de compensation du canton de Zurich et la Commission de recours AVS du canton de Zurich ont rendu une décision contre laquelle l'assuré a formé un recours auprès du Tribunal fédéral des assurances.
Le Tribunal fédéral des assurances devait examiner si les instances précédentes ont violé le droit fédéral, constaté les faits déterminants de manière manifestement inexacte, incomplète ou en violation de dispositions de procédure essentielles.
En Droit
Selon une jurisprudence constante, le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées en règle générale selon les faits existants au moment de l'édiction de la décision. Les faits qui ont modifié ces circonstances depuis lors doivent normalement faire l'objet d'une nouvelle décision administrative.
Cependant, des principes particuliers s'appliquent au contrôle judiciaire des décisions sur la remise ou la réduction de créances de l'assurance : la décision définitive de remise ou de réduction doit se fonder sur la situation économique du débiteur au moment où il aurait dû payer. Le juge de première instance peut se limiter à constater que la décision administrative était correcte au moment de sa notification et laisser à la partie le soin de provoquer une nouvelle décision.
Pour la procédure de dernière instance devant le Tribunal fédéral des assurances, il est en principe lié aux faits constatés par l'instance précédente et ne peut…