En Fait

[K.] a travaillé du 1er novembre 1981 au 31 janvier 1985 en tant qu'employée de service. Avec l'employeur [L.], elle avait convenu d'une indemnité exclusive sur le chiffre d'affaires de 18%. En octobre 1985, [K.] a poursuivi [L.] en justice sur la base de la CCT-H pour le paiement de 23'000 francs (réduit par la suite à 20'855.60 francs), car elle réclamait la part de salaire fixe de 450 francs ou 510 francs par mois prévue par la CCT-H.

Le Tribunal de district de Lucerne-Ville a fait droit à la demande le 27 octobre 1986 à hauteur de 6'679 francs plus intérêts. Sur recours des deux parties, le Tribunal cantonal de Lucerne a confirmé le jugement de première instance le 17 août 1989. Le recours fédéral formé par [K.] contre le jugement du Tribunal cantonal a été rejeté par le Tribunal fédéral, dans la mesure où il y est entré en matière.

En Droit

Le Tribunal fédéral explique que conformément à l'art. 32 de la CCT-H, la salariée rémunérée à la commission a droit à une part du chiffre d'affaires d'au moins 13,04% du chiffre d'affaires brut réalisé ainsi qu'à une part de salaire fixe d'au moins 450 francs ou 510 francs par mois.

Selon l'art. 357 al. 2 CO, il ne peut être dérogé aux dispositions d'une convention collective que si les accords correspondants sont plus favorables au travailleur. La comparaison de la faveur doit se faire par comparaison des groupes,…