En Fait
S. est de nationalité britannique, réside en Suisse depuis 1966 et y possède un permis d'établissement. Le 20 novembre 1996, il a réussi l'examen cantonal pour les praticiens de médecine alternative dans le canton d'Appenzell Rhodes-Extérieures et a obtenu le 9 janvier 1997 l'autorisation de la Direction de la santé publique du canton d'Appenzell Rhodes-Extérieures d'exercer l'activité de praticien de médecine alternative à Heiden. Le 30 juin 1997, il a demandé à la Direction de la santé publique du canton de Zurich de lui délivrer, sur la base de la Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le marché intérieur (Loi sur le marché intérieur, LMI), une autorisation d'exercer la pratique de médecine alternative dans le canton de Zurich. La Direction a rejeté la demande, car selon le droit zurichois, aucune autorisation d'exercer l'activité de praticien de médecine alternative n'est prévue.
S. a formé sans succès un recours auprès du Conseil d'État du canton de Zurich, puis un recours de droit public auprès du Tribunal administratif du canton de Zurich. Ce dernier a rejeté le recours et mis les frais de justice à la charge du recourant.
S. forme un recours de droit public en vue de faire annuler le jugement du Tribunal administratif. Il invoque une violation de l'art. 2 des Dispositions transitoires de la Constitution fédérale, en lien avec la Loi sur le marché intérieur, une appréciation arbitraire des preuves ainsi qu'une violation de la liberté du commerce et de l'industrie.
En Droit
Le Tribunal fédéral rejette le recours.
La Loi sur le marché intérieur régit la libre circulation des marchandises et des services, mais pas l'établissement. Quiconque souhaite s'établir dans un canton doit se conformer au droit en vigueur dans ce canton et ne peut pas se prévaloir du fait que d'autres règles s'appliquent pour un établissement similaire dans un autre canton.
Il est compatible avec la liberté du commerce et de…