En Fait

Par décision du 3 juin 1993, la Caisse de compensation du canton de Bâle-Campagne a rejeté la demande des parents de O., née le 31 janvier 1983, de prise en charge de mesures médicales conformément à l'art. 13 LAI dans le cadre du traitement d'un syndrome psycho-organique (SPO ; ch. 404 annexe OIC), au motif que l'infirmité n'avait été diagnostiquée et traitée en tant que telle qu'après l'accomplissement de la 9e année.

Le Tribunal des assurances du canton de Bâle-Campagne a admis le recours formé contre cette décision par jugement du 2 mars 1994 et a considéré que les conditions d'octroi de mesures médicales étaient remplies.

L'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) a alors formé un recours de droit administratif en vue de l'annulation de la décision cantonale et du rétablissement de la décision de la caisse.

En Droit

Le Tribunal fédéral des assurances sociale que, selon l'art. 13 al. 1 et 2 LAI, les assurés mineurs ont droit aux mesures médicales nécessaires au traitement des infirmités congénitales. Sont considérées comme infirmités congénitales au sens de l'art. 13 LAI, les infirmités existant à la naissance.

Le ch. 404 annexe OIC décrit l'infirmité congénitale des troubles cérébraux congénitaux avec prédominance de symptômes psychiques et cognitifs avec une intelligence normale, à condition qu'ils aient été traités en tant que tels avant…