En Fait
Le recourant, un ressortissant yougoslave, a été placé en détention préventive en raison d'un soupçon de tentative d'homicide envers son ex-épouse. La détention a été prolongée à plusieurs reprises et les demandes de libération ont été rejetées. Le recourant a contesté le rejet d'une demande de libération par le ministère public auprès du Tribunal supérieur du canton de Lucerne et a demandé sa libération. Le Tribunal supérieur a rejeté le recours et a confirmé les soupçons de crime ainsi que le danger de récidive comme motif spécial de détention. Le recourant a formé un recours de droit public auprès du Tribunal fédéral pour violation de l'art. 4 Cst. et de l'art. 5 CEDH.
Les parties principales de la procédure sont le recourant, le ministère public et le Tribunal supérieur du canton de Lucerne. La décision du Tribunal supérieur a été rendue le 2 avril 1998. Le recourant a été arrêté le 18 juin 1998 et la détention préventive a été prolongée jusqu'au prononcé de la décision attaquée le 25 août 1998.
En Droit
Le Tribunal fédéral a examiné si le maintien de la détention préventive en raison du danger de récidive était constitutionnellement admissible. Il a constaté que le Tribunal supérieur avait à juste titre confirmé les soupçons de crime et le danger de récidive. Le Tribunal fédéral a souligné que le danger de récidive ne peut être admis que dans des conditions très restrictives et que la simple possibilité hypothétique de commettre d'autres délits ainsi que la probabilité de commettre des infractions mineures ne suffisent pas à justifier une détention préventive.
Le Tribunal fédéral a également examiné si le rejet des demandes de preuve du recourant par le Tribunal supérieur était constitutionnellement admissible. Il a constaté que le Tribunal supérieur avait rejeté les demandes de preuve en…