En Fait

Le mercredi des Cendres, 12 février 1986, vers 02h20, le recourant L. a été remarqué par une patrouille de police à Cham en raison de sa conduite incertaine. Les agents de police ont poursuivi L., mais n'ont pas réussi à le rattraper. L. s'est arrêté devant sa maison de la Dersbachstrasse. Les agents de police ont à deux reprises sommé L. de se soumettre à un test d'alcoolémie, ce qu'il a refusé. Les agents ont alors consulté leur supérieur, qui leur a ordonné de ne prendre aucune autre mesure, mais seulement de relever son identité, de retirer son permis de conduire et de le convoquer. Les agents ont suivi ces instructions, ont jeté le permis dans la boîte aux lettres et sont repartis sans prendre d'autres mesures.

Le juge de police du canton de Zoug a certes acquitté L. de l'accusation de violation des règles de la circulation, mais l'a condamné à une amende de 800 francs pour entrave à un prélèvement sanguin conformément à l'art. 91 al. 3 LCR. Le tribunal pénal du canton de Zoug a confirmé ce jugement en appel.

Par recours en nullité fédéral, L. a demandé à être acquitté de toute culpabilité, peine et frais.

En Droit

Selon l'art. 91 al. 3 LCR, est punissable celui qui, intentionnellement, refuse ou se soustrait à un prélèvement sanguin ordonné officiellement ou en entrave le but. La condition objective pour l'application de cette disposition est qu'un prélèvement sanguin ait été ordonné officiellement ou qu'il aurait très probablement été ordonné selon les circonstances concrètes du cas.

Cependant, dans le cas présent, il a été renoncé à ordonner officiellement un prélèvement sanguin, car la hiérarchie a expressément enjoint aux agents de police de ne prendre aucune autre mesure. En raison de cette renonciation, la procédure n'est jamais parvenue au stade…