En Fait
X., ressortissante française née en 1962, a obtenu le brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur de centres de vacances et de loisirs en 1985 et le certificat français d'auxiliaire de puériculture en 1994. Elle a déposé une demande de reconnaissance de son certificat d'auxiliaire de puériculture auprès de l'Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie (OFFT) le 13 juin 2007. L'OFFT a suspendu la procédure jusqu'au 31 mai 2009, estimant que la formation de X. différait substantiellement des exigences suisses. X. a recouru contre cette décision, faisant valoir un déni de justice et une discrimination.En Droit
Le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours de X. L'art. 9 de l'ALCP prévoit la reconnaissance mutuelle des diplômes entre la Suisse et l'UE. L'OFFT doit donc comparer la formation de X. avec les exigences suisses et rendre une décision dans un délai de 4 mois à compter du moment où il dispose de tous les éléments nécessaires. En l'espèce, l'OFFT n'a pas respecté ce délai, ne pouvant se retrancher derrière les difficultés…