En Fait
Loris Ticozzi, un couvreur assuré auprès de l'Assurance-accidents suisse (SUVA), a été victime d'un accident de la route le 26 mai 1976. Ticozzi n'avait pas attaché sa ceinture de sécurité au moment de l'accident et a subi des blessures au visage et à la main. La SUVA a réduit de 10% les prestations d'assurance en raison de la faute grave de Ticozzi pour ne pas avoir porté la ceinture de sécurité.
Ticozzi a fait recours auprès du Tribunal des assurances du canton du Tessin, soutenant que le non-port de la ceinture de sécurité ne constitue pas une faute grave au sens de la Loi sur l'assurance-accidents (LAA). Le Tribunal des assurances a rejeté le recours, partageant l'avis de la SUVA.
Ticozzi a donc déposé un recours de droit administratif auprès du Tribunal fédéral des assurances, réaffirmant sa thèse selon laquelle le non-port de la ceinture de sécurité ne constitue pas une faute grave.
En Droit
Le Tribunal fédéral des assurances a rejeté le recours. Selon la jurisprudence constante, constitue une faute grave le non-respect des règles de prudence élémentaire que toute personne raisonnablement prudente aurait dû respecter dans une situation similaire. Bien que l'art. 3a de l'Ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR) imposant le port obligatoire de la ceinture de sécurité n'ait pas de base légale suffisante, le non-port de la ceinture représente néanmoins une violation des règles de prudence élémentaire.
En effet, les ceintures de sécurité sont en mesure de réduire considérablement le risque de blessures graves en cas d'accident, surtout à des…