En Fait

Le présent cas concerne un recours contre un jugement du Tribunal de commerce qui a statué sur la question de l'activité inventive d'un brevet ancien. Les défendeurs se sont référés à la Loi sur les brevets de 1976, selon laquelle une invention n'est pas brevetable si elle découle de manière évidente de l'état de la technique. Cependant, le Tribunal fédéral a clairement indiqué que pour les brevets anciens, le droit ancien reste applicable, car les dispositions transitoires de la Loi sur les brevets de 1976 ne s'appliquent qu'aux nouvelles délivrances de brevets, mais pas à l'appréciation des motifs de nullité des brevets anciens.

En Droit

Le Tribunal fédéral a expliqué que le libellé de l'art. 26, ch. 1, de l'ancienne Loi sur les brevets (aLBr) s'oppose à une différenciation entre le catalogue des motifs de nullité et la définition de l'invention à l'art. 1er aLBr. Par conséquent, les conditions de l'art. 1er aLBr restent déterminantes pour l'appréciation de l'activité inventive des brevets anciens.

Certes, la révision de la Loi sur les brevets de 1976 visait à assouplir les exigences en matière d'activité inventive afin d'harmoniser avec le droit européen des brevets. Cependant, il a été…