En Fait

L'élève Andrea Z., née en 1970, fréquentait régulièrement depuis 1983 le centre équestre et commercial de Fritz K., où elle effectuait divers travaux d'écurie et avait également l'occasion de monter à cheval. Le 24 août 1985, elle a subi de graves blessures lors de la préparation à une compétition de saut d'obstacles, lorsqu'elle a été mordue au bras par un cheval.

L'assurance-accidents Helvetia a refusé d'accorder des prestations d'assurance, au motif qu'Andrea Z. ne devait pas être considérée comme une employée soumise à l'assurance obligatoire. Le tribunal des assurances du canton de Zurich a rejeté le recours formé contre cette décision.

Par un recours de droit administratif, Andrea Z. a demandé qu'il soit reconnu qu'elle était soumise à l'assurance obligatoire au moment de l'accident et que l'Helvetia Accidents soit tenue de verser les prestations légales pour les conséquences de l'accident.

En Droit

Le Tribunal fédéral des assurances a considéré que, conformément à l'art. 1 al. 1 LAA, est réputée salariée toute personne qui, en vue d'un gain ou d'une formation, travaille pour un employeur, de manière plus ou moins subordonnée, de façon permanente ou temporaire, sans avoir à supporter de risque économique personnel.

Le tribunal a constaté qu'Andrea Z. avait effectué pendant des années un travail régulier et intensif dans l'intérêt et selon les instructions de Fritz K. Bien qu'elle ait agi de manière relativement autonome, elle était liée au…