En Fait
Le ressortissant turc d'origine kurde [B.], né en 1973, est entré en Suisse le 25 novembre 1996 et a déposé une demande d'asile. Le 15 janvier 1999, l'Office fédéral des réfugiés a rejeté la demande d'asile, a ordonné l'éloignement de [B.] de Suisse et lui a fixé un délai de départ au 30 avril 1999. [B.] a formé un recours auprès de la Commission suisse de recours en matière d'asile le 19 février 1999.
[B.] s'est plusieurs fois soustrait au centre pour requérants d'asile qui lui avait été attribué et est resté injoignable pour les autorités. Par conséquent, l'Office des étrangers du canton d'Appenzell Rhodes-Intérieures lui a imposé diverses obligations telles qu'une obligation de se présenter quotidiennement et une restriction à ce canton. Le 6 juillet 1999, l'Office des étrangers a ordonné la détention préparatoire, que le juge unique du tribunal de district d'Appenzell a confirmée le 7 juillet 1999.
Par un recours de droit administratif au Tribunal fédéral, [B.] a demandé l'annulation de la décision de détention et sa libération immédiate.
En Droit
Le Tribunal fédéral a constaté que dans le cas présent, ce ne sont pas les règles de la détention préparatoire, mais celles de la détention en vue du renvoi qui sont applicables. En effet, [B.] a été éloigné de Suisse en première instance le 15 janvier 1999, même si la décision de recours peut être attendue en Suisse.
Le motif de détention invoqué était le non-respect d'une restriction au canton d'Appenzell Rhodes-Intérieures conformément à l'art. 13b al. 1 let. b en lien avec l'art. 13a let. b LSEE. Le Tribunal fédéral a considéré ce motif de détention comme fondé, car la décision de restriction ne semble pas manifestement illégale ou nulle.
…