En Fait
En octobre 1982, les biens de B. déposés auprès d'une banque à Genève ont fait l'objet d'une mesure de blocage. S. a été chargé d'obtenir la levée de cette mesure, ce qu'il a réussi à faire. En janvier 1983, B. a signé un document promettant de verser à S. 15% de ses bénéfices annuels pendant au moins 25 ans, en compensation des efforts fournis par S. pour récupérer ses biens. B. a effectué un unique versement de 80'000 francs en novembre 1983. De 1983 à 1990, S. a travaillé pour le compte de sociétés du groupe B. créées et administrées en Suisse.
Le 2 mai 1994, S. a ouvert une action contre B. à Genève pour obtenir le paiement de 1'153'000 francs. Le tribunal de première instance et la cour cantonale ont rejeté la demande, considérant que la créance était prescrite.
En Droit
Le Tribunal fédéral a relevé que deux délais de prescription devaient être distingués : celui de cinq ans pour les prestations périodiques (art. 128 CO) et celui de dix ans pour le rapport juridique de base (art. 127 et 131 al. 1 CO). Les juges cantonaux avaient donc mal appliqué ces règles.
En effet, les prestations périodiques annuelles étaient prescrites pour les termes antérieurs au 2 mai 1989, soit cinq ans avant l'ouverture de l'action. Quant au rapport…