En Fait

Le 23 janvier 1990, les héritiers de feu C. ont signé une convention relative aux fonds du défunt, détenus par deux fondations de droit liechtensteinois, qui avaient été transférés à la Banque X., à Genève. Par cet acte, ils sont convenus de répartir en deux parts égales les avoirs de l'une de ces deux fondations et d'attribuer l'une de ces parts à une nouvelle fondation de droit liechtensteinois, la Fondation M., dont le bénéficiaire serait M. C., fils du de cujus.

Selon l'art. 6 de ladite convention, Me L., avocat à Genève et administrateur de la Banque X. depuis janvier 1989, serait chargé, entre autres opérations, de procéder à la constitution de la Fondation M. L'art. IV des statuts auxiliaires de celle-ci prévoyait la désignation de ladite banque en tant qu'organe de contrôle de la fondation.

Par contrat de mandat passé à la même date entre les deux représentants des hoirs précités et Me L., ce dernier a été invité à constituer la Fondation M. et à désigner la Banque X. comme organe de contrôle. L'art. VI du contrat soumettait l'exécution du mandat aux règles de l'Ordre des avocats genevois figurant sur la procuration signée par les représentants des hoirs.

La Fondation M. en formation, représentée par Me L., et la Banque X. ont signé, le 25 janvier 1990, un accord aux termes duquel la banque était désignée comme organe de contrôle et percevrait, en rémunération de son activité, la somme de 6'000 fr. par an à débiter du compte de la Fondation M. La convention du 25 janvier 1990 contenait, en outre, une clause compromissoire prévoyant le recours à l'arbitrage pour tout litige.

En février 1993, l'avocat des membres du conseil de la Fondation M. a sommé la Banque X. de transférer la totalité des actifs de la fondation à la Banque Y., à Genève. La banque s'est exécutée à la fin du mois en question. La fondation a contesté la validité de ces opérations et a assigné la Banque X. devant les tribunaux genevois afin d'obtenir le paiement des sommes débitées, dont 24'000 fr. correspondant à la rémunération de l'organe de contrôle.

Dans sa réponse, la Banque X. a soulevé une exception d'arbitrage, concluant à ce que le tribunal se déclare incompétent ratione materiae pour statuer sur la conclusion visant à la restitution des 24'000 fr.

En Droit

La Cour de justice du canton de Genève a confirmé le jugement du Tribunal de première instance, qui s'était prononcé en faveur de l'exception d'arbitrage soulevée par la Banque X.

Le Tribunal fédéral a rejeté le recours en réforme de la Fondation M. Il a considéré…