En Fait
- Marie Oberson, domiciliée à Riaz (FR), est décédée le 5 janvier 1969. Ses héritiers légaux étaient son frère Louis et les cinq enfants de son frère Henri, prédécédé. - Dans son testament olographe du 1er août 1968, accompagné de trois codicilles, Marie Oberson a fait une série de legs et a prévu que le restant de ses biens (mobilier, 240 000 CHF en valeurs mobilières et une maison à Riaz) soit vendu et le produit donné "aux lépreux". - Après l'ouverture du testament, les neveux de la testatrice ont contesté les clauses relatives à la vente de la maison à un étranger et au legs en faveur des lépreux. - Le Tribunal cantonal de Fribourg a rejeté leur action. Les neveux ont alors recouru au Tribunal fédéral.En Droit
1. Le Tribunal fédéral considère que l'art. 539 al. 2 CC, qui prévoit des exceptions au principe de la succession universelle, s'applique aussi bien aux legs qu'aux institutions d'héritiers. Bien que cet article n'ait pas fait l'objet de discussions parlementaires approfondies, la doctrine et la jurisprudence admettent que le testateur peut valablement instituer héritier un groupe de personnes dénué de personnalité juridique. 2. Certes, l'application de l'art. 539 al. 2 CC constitue une exception au système de la saisine, mais cette dérogation n'est pas unique dans le droit successoral suisse. Le Tribunal fédéral considère que Marie Oberson pouvait valablement instituer "les lépreux" comme héritiers, malgré leur absence de personnalité juridique au moment de l'ouverture de la succession. 3. Selon la jurisprudence, le cercle des bénéficiaires doit être suffisamment déterminé par le testateur. En l'espèce, la désignation des "lépreux" est jugée suffisamment précise. Bien qu'un tiers doive intervenir pour fixer les modalités concrètes d'attribution, cela n'est pas contraire au droit. L'autorité cantonale compétente devra décider de la…