En Fait
[M.], né en 1978, s'est annoncé en janvier 2002 dans la Commune [Y.] après avoir interrompu son séjour dans la Clinique psychiatrique et s'être désinscrit de la Ville A. Depuis le 3 février 2002, il a séjourné avec des interruptions dans différents services des Soins psychiatriques. La tutelle officielle, qui avait institué une curatelle combinée pour [M.] par décision du 14 juin 2004, l'a annoncé le 12 octobre 2004 dans la Ville X. Celle-ci a délivré le 9 novembre 2004 l'attestation de réception des documents et a certifié le 19 avril 2007 le domicile légal à X. depuis l'emménagement de [Y.] le 11 octobre 2004. Depuis juin 2008, [M.] vit dans le cadre d'un logement accompagné dans un foyer de la Ville Z.
Par courrier du 6 février 2009, son curateur a demandé à la Ville X. de prendre en charge des factures impayées d'un montant total d'environ 17'000 francs. La Ville X. n'est pas entrée en matière le 26 février 2009 au motif que [M.] n'avait pas de domicile dans la Ville X.
[M.] a formé un recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif du Canton des Grisons. Celui-ci a admis le recours par décision du 17 novembre 2009 et a ordonné à la Ville X. d'examiner matériellement la demande d'assistance.
Par un recours de droit public, la Ville X. demande l'annulation de la décision attaquée et la constatation que [M.] n'a jamais eu de domicile dans la Ville X.
En Droit
Le Tribunal fédéral rejette le recours.
Sous l'empire de l'OJ en vigueur jusqu'à fin 2006, le recours de droit administratif n'était pas admissible si la décision attaquée ne se fondait pas sur le droit public fédéral, mais sur le droit cantonal. Dans la mesure où il s'agissait de questions relatives aux prestations d'assistance à fournir selon le droit cantonal, les communes ne disposaient donc que du recours de droit public.
L'art. 89 al. 2 let. c LTF autorise les communes et les collectivités de droit public à former un recours de droit public lorsqu'elles invoquent la violation de garanties qui leur sont accordées par la Constitution cantonale ou fédérale. Cependant, la Ville X. n'invoque pas la violation de son autonomie et n'explique pas en quoi le droit cantonal lui accorderait une marge de décision relativement importante dans le domaine concerné et pourquoi la décision…