En Fait

Par décision du tribunal de district d'Offenburg du 30 décembre 2004, la procédure d'insolvabilité a été ouverte sur la société allemande Z. GmbH. L'administrateur de la faillite a alors fait valoir une créance contre la société suisse X. AG auprès du tribunal cantonal de Glaris. Le président du tribunal cantonal de Glaris a reconnu le décret de faillite allemand pour le territoire suisse.

La société X. AG a formé un recours contre la reconnaissance de la faillite allemande et a demandé la radiation de la créance alléguée de cautionnement de l'inventaire ou son inscription au plan de collocation. L'autorité de surveillance n'est pas entrée en matière sur le recours.

Par décision du 27 avril 2010, l'Office des faillites de Glaris a cédé la créance inventoriée à l'administrateur de la faillite allemande, en application par analogie de l'art. 260 LP, à condition de lui faire rapport sur le résultat et de remettre le bénéfice du procès pour répartition conformément aux art. 173 et 174 LDIP.

La société X. AG a formé un recours contre la cession de la créance, qui a été rejeté par le Tribunal fédéral.

En Droit

Le Tribunal fédéral explique que lorsqu'un décret de faillite étranger est reconnu pour le territoire suisse, les conséquences du droit suisse de la faillite s'appliquent, sauf si les dispositions de la LDIP en prévoient autrement. La procédure menée en Suisse est qualifiée de "faillite partielle".

Dans la faillite partielle, l'Office des faillites suisse est compétent pour administrer l'actif partiel et recouvrer les créances échues. Les créances contestées sont normalement décidées par la deuxième assemblée des créanciers, qui n'existe cependant pas dans la faillite partielle.

Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir leurs droits, chaque créancier individuel peut demander la cession des droits en…