En Fait

Le 27 octobre 1987, 19 éducatrices de la petite enfance, enseignantes en travaux pratiques et en économie domestique dans le canton de Bâle-Ville ont demandé qu'à compter de 1986, un salaire plus élevé leur soit versé en vertu de l'art. 4, al. 2, phrase 3 Cst. Après plusieurs procédures judiciaires, il a finalement été décidé que la classification salariale était discriminatoire et que les employées devaient être classées dans des échelons salariaux supérieurs de deux niveaux.

Le 29 avril 1994, 582 autres éducatrices de la petite enfance, enseignants et enseignantes en travaux pratiques et en économie domestique ont déposé une demande visant à être reclassés rétroactivement au 1er mai 1989 dans les échelons salariaux supérieurs correspondants et à se voir verser la différence de salaire en résultant. La Cour d'appel a partiellement admis les recours et a constaté que les recourantes devaient être classées à compter du 1er novembre 1993 dans des échelons salariaux supérieurs de deux niveaux et rémunérées en conséquence.

558 des requérantes initiales ont par la suite formé un recours de droit public et un recours de droit administratif auprès du Tribunal fédéral.

En Droit

Le Tribunal fédéral admet le recours de droit public. Il décide que le droit à un salaire non discriminatoire prévu à l'art. 4, al. 2, phrase 3 Cst. peut également être invoqué rétroactivement dans le cadre du délai ordinaire de prescription.

Le Tribunal fédéral explique que le principe de l'égalité des salaires est une disposition impérative et qu'un droit en découlant peut être invoqué rétroactivement dans le cadre du délai de prescription. Cela découle de la nature du principe de l'égalité des salaires en tant que droit subjectif individuel d'application immédiate.

Le Tribunal fédéral ne voit aucune raison…