En Fait

Le litige oppose A. AG (l'employeur) et B. (la salariée). La salariée a été engagée le 1er septembre 2003 en tant qu'ouvrière de conditionnement à plein temps. Le contrat de travail prévoyait une rémunération horaire de 18 francs brutto, ainsi qu'une indemnité de vacances de 8,33 % (puis 10,64 % à partir de janvier 2019). L'employeur a résilié le contrat de travail le 16 mars 2020 en raison de la pandémie de Covid-19 et de la réorganisation de l'entreprise. La salariée a demandé le paiement de diverses sommes, notamment une indemnité de vacances de 17 340,70 francs brutto.

Le tribunal de première instance a partiellement admis la demande de la salariée, condamnant l'employeur à payer l'indemnité de vacances. L'employeur a interjeté appel, mais le tribunal cantonal a rejeté l'appel. L'employeur a alors formé un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral.

En Droit

Le Tribunal fédéral a examiné la question de savoir si l'indemnité de vacances pouvait être incluse dans le salaire courant pour un emploi à plein temps. Il a rappelé que l'article 329d du Code des obligations (CO) prévoit que l'employeur doit payer au salarié le salaire correspondant aux vacances, ainsi qu'une indemnité pour les vacances non prises.

Le Tribunal fédéral a considéré que la jurisprudence admettait une exception à cette règle pour les cas de travail à temps partiel ou de travail irrégulier, mais que cette exception n'était pas justifiée pour les emplois à plein temps. Il a également souligné que les difficultés pratiques invoquées par l'employeur pour justifier l'inclusion de l'indemnité de vacances dans le salaire courant n'étaient pas fondées, dans la mesure où les logiciels…