En Fait
A. Krieg avait engagé une poursuite n° 33862 contre Jean de Ry et avait obtenu la mainlevée définitive et provisoire. Le 11 septembre 1964, la saisie a eu lieu, au cours de laquelle, entre autres, une créance de 50 000 CHF provenant du produit de la vente d'un buste en bronze ainsi que le droit de préemption du débiteur sur cet objet d'art ont été saisis.
Entre-temps, A. Krieg avait cédé la créance en poursuite le 29 juin 1964 à la société Zanchi SA à Lausanne. Le 11 septembre, l'avocat d'A. Krieg et de la cessionnaire a informé le débiteur et l'office des poursuites de l'entrée de la cession et a demandé que la poursuite soit poursuivie au nom de la cessionnaire.
Le débiteur a alors formé une réclamation contre la reconnaissance de la cession par l'office des poursuites, en demandant l'annulation du procès-verbal de saisie et l'instruction à l'office des poursuites de ne pas donner suite aux autres demandes de la cessionnaire. Il a fait valoir que la cession était nulle et qu'il y avait abus de droit.
En Droit
Le Tribunal fédéral constate que le cessionnaire entre en principe dans la position du cédant en matière de poursuite et peut poursuivre la poursuite au stade où elle se trouve, en son propre nom. Cependant, le débiteur doit avoir la possibilité de faire valoir les exceptions qui peuvent lui être opposées au cessionnaire, notamment la validité de la cession.
À cette fin, le débiteur dispose de l'opposition ultérieure selon l'art. 77 LP. L'office des poursuites et les autorités…