En Fait
Le cas concerne le traitement de la taxe sur la valeur ajoutée dans la procédure de liquidation de la succession d'une société anonyme. Les questions centrales sont :
- Comment gérer la déduction de la taxe préalable en cas de réduction de la rémunération dans la procédure de liquidation de la succession ?
- Comment traiter fiscalement les paiements d'acomptes et de dividendes aux créanciers ?
- Dans quelle mesure l'Administration fédérale des contributions peut-elle compenser son avoir sur les taxes préalables avec sa créance de taxe sur la valeur ajoutée ?
En Droit
Le Tribunal fédéral arrive aux conclusions suivantes
1. Déduction de la taxe préalable en cas de réduction de la rémunération Avec l'autorisation du sursis concordataire, il y a un cas de réduction de la rémunération au sens de l'art. 40 LTVA. Le débiteur concordataire doit donc rectifier la déduction de la taxe préalable en conséquence. L'Administration fédérale des contributions a pu réduire forfaitairement la taxe préalable, car le débiteur concordataire n'avait pas justifié les paiements aux fournisseurs. Dès que la justification est apportée, la déduction de la taxe préalable doit être à nouveau rectifiée.
2. Traitement des paiements d'acomptes et de dividendes Les paiements d'acomptes et de dividendes aux créanciers dans la procédure de liquidation de la succession sont à qualifier de rémunérations de prestations. Le créancier doit rectifier en conséquence la base de calcul de la taxe sur la valeur ajoutée. Le débiteur concordataire a droit à la déduction de la taxe préalable à hauteur…