En Fait
[B.], qui affirme être originaire du Soudan, est entré illégalement en Suisse le 1er mai 1996 et a demandé l'asile. Sa demande d'asile a été rejetée le 11 septembre 1996 et il a été sommé de quitter la Suisse d'ici le 31 octobre 1996. Le 7 août 1997, [B.] a été arrêté à Genève et placé en détention en vue de son expulsion par la police des étrangers du canton de Berne. Le tribunal de la détention III de Berne-Mittelland a confirmé cette détention le 8 août 1997.
Le 30 octobre 1997, [B.], par l'intermédiaire de son avocat, a demandé sa libération de détention. Le 6 novembre 1997, le juge des mesures de contrainte a prolongé la détention en vue de l'expulsion de trois mois et a rejeté la demande de libération. [B.] a alors entamé une grève de la faim.
Le 5 décembre 1997, [B.] a déposé une nouvelle demande de libération de détention auprès du juge des mesures de contrainte, qui a refusé d'y entrer en matière le 9 décembre 1997, la jugeant prématurée.
[B.] a formé un recours de droit administratif contre cette décision et a demandé l'annulation de la décision attaquée et l'ordre à la police des étrangers de le libérer immédiatement de la détention.
En Droit
Le Tribunal fédéral rejette le recours. Il constate que le juge des mesures de contrainte a à juste titre rejeté la demande de libération de détention comme prématurée, car conformément à l'art. 13c al. 4 LSEE, une nouvelle demande de libération n'est possible qu'après deux mois.
Le Tribunal fédéral reconnaît que dans des cas exceptionnels, où la détention s'avère manifestement illégale, il peut être admissible de déroger à ce…