En Fait

En 2000 et 2001, la société Y., domiciliée aux Îles Vierges britanniques, a accordé quatre prêts d'un montant total supérieur à 7 millions de francs à la société X. Ltd, ayant son siège aux Bahamas. Par convention du 10 août 2001, Y. a cédé tous les droits découlant des contrats de prêts à la société S., également domiciliée aux Îles Vierges britanniques. Y. soutient que cette convention de cession est un faux. Les deux sociétés, Y. et S., se prétendant toutes deux titulaires de la créance en remboursement des quatre prêts, ont requis et obtenu chacune un séquestre sur les mêmes avoirs de X. Ltd auprès de la banque Leu et ont introduit chacune une poursuite en validation de séquestre. La débitrice X. Ltd ne conteste pas la créance en tant que telle, mais elle ne s'en acquitte pas puisque chacun de ses prétendus représentants veut qu'elle soit payée à un créancier différent. Dans la poursuite en validation de séquestre initiée par S., le Tribunal de première instance du canton de Genève a rejeté la requête de la poursuivante tendant à la mainlevée provisoire de l'opposition formée par l'un des représentants de la débitrice. Sur appel de la poursuivante, la Cour de justice du canton de Genève a prononcé la mainlevée provisoire de ladite opposition. La débitrice X. Ltd a alors recouru au Tribunal fédéral contre cet arrêt.

En Droit

Selon l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire, que le juge prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération.

Lorsque la créance en poursuite résulte d'un contrat de prêt et que le créancier poursuivant se prévaut d'une cession de…