En Fait

Dans cette affaire, il s'agissait d'une hypothèque bancaire utilisée comme transfert de propriété à titre de garantie. La Banque A. avait reçu une cédule hypothécaire (lettre de gage) de 655'000 CHF pour garantir un crédit de 715'000 CHF. Lorsque les débiteurs n'ont plus pu rembourser le crédit, la banque a résilié le crédit et engagé une procédure de poursuite.

Dans la procédure de poursuite, un litige est survenu sur le taux d'intérêt applicable à la créance hypothécaire. Les instances inférieures avaient appliqué le taux d'intérêt de la créance principale, ce qui, selon le Tribunal fédéral, était erroné. Le Tribunal fédéral a renvoyé l'affaire à l'instance inférieure pour un nouvel examen, afin que celle-ci détermine le taux d'intérêt convenu pour la créance hypothécaire et l'applique au capital de la créance hypothécaire.

En Droit

Le Tribunal fédéral a expliqué que l'art. 818 al. 1 ch. 3 CC porte sur les intérêts de la créance hypothécaire. Cependant, le créancier ne peut les utiliser que pour se faire payer les intérêts afférents à la créance principale. Les intérêts de la créance hypothécaire ne peuvent donc pas être utilisés pour couvrir le capital de la créance principale.

Selon la volonté du législateur, le créancier ne doit pouvoir couvrir avec les intérêts de la créance hypothécaire que les intérêts de la créance principale, et non le capital. Le Tribunal fédéral…