En Fait
[S.], de nationalité portugaise, est domicilié en Suisse et perçoit une rente d'invalidité de 20% à la suite d'un accident du travail. Sa fille C., étudiante, vit au Portugal avec sa mère qui n'exerce pas d'activité lucrative. La Caisse de compensation du canton de Fribourg a refusé d'accorder à [S.] les allocations familiales pour sa fille au motif que son droit n'était pas fondé sur l'exercice d'une activité lucrative, conformément à l'art. 7 al. 1 let. b de l'ordonnance sur les allocations familiales (OAFam). [S.] a recouru contre cette décision.En Droit
Le Tribunal fédéral a jugé que [S.] devait être considéré comme un travailleur salarié au sens du règlement (CEE) n° 1408/71 relatif à la coordination des systèmes de sécurité sociale, et qu'il avait donc droit aux allocations familiales pour sa fille résidant au Portugal, conformément à l'art. 73 de ce règlement. L'art. 7 al. 1 let. b OAFam,…