En Fait
L'assurée L., domiciliée dans le canton de Bâle-Ville, s'est fait traiter de manière stationnaire dans la clinique B. située dans le canton de Bâle-Campagne. L'assurance-maladie Assura a d'abord refusé toute participation supplémentaire aux coûts au-delà du montant de 1'900.- francs, car l'assurée avait conclu un accord de solde avec l'assurance responsabilité civile compétente. Cependant, le tribunal cantonal des assurances a fait droit au recours de l'assurée et a obligé Assura à payer le montant encore dû de 4'543,40 francs. Assura a alors formé un recours de droit administratif. Le Tribunal fédéral devait évaluer selon quel tarif les coûts devaient être pris en charge, la clinique B. étant inscrite sur la liste des hôpitaux à la fois du canton de domicile et du canton d'implantation.En Droit
Le Tribunal fédéral explique que les motifs de nécessité médicale en tant qu'exigence d'admission d'un fournisseur de prestations (art. 39 al. 1 let. d et e LAMal) et en tant que condition d'extension de la protection tarifaire complète au-delà des frontières du canton de domicile (art. 41 al. 2 LAMal) ne sont pas identiques. Certes, l'inscription d'un hôpital sur une liste des hôpitaux signifie qu'il s'agit d'un fournisseur de prestations agréé. Cependant, cela ne dit rien sur le tarif applicable. Selon l'art. 41 al. 1 phrase 3 LAMal, le tarif du canton de domicile de la personne assurée fait foi, même si celle-ci choisit un fournisseur de prestations hors canton qui figure sur la liste des hôpitaux du canton de domicile. Ce n'est que si…