Art. 41 LAMal

Choix du fournisseur de prestations et prise en charge des coûts

1 En cas de traitement ambulatoire, l’assuré a le libre choix entre les fournisseurs de prestations admis et aptes à traiter sa maladie. L’assureur prend en charge les coûts selon le tarif applicable au fournisseur de prestations choisi par l’assuré.
1bis En cas de traitement hospitalier, l’assuré a le libre choix entre les hôpitaux aptes à traiter sa maladie et figurant sur la liste de son canton de résidence ou celle du canton où se situe l’hôpital (hôpital répertorié). En cas de traitement hospitalier dans un hôpital répertorié, l’assureur et le canton de résidence prennent en charge leur part respective de rémunération au sens de l’art. 49a jusqu’à concurrence du tarif applicable pour ce traitement dans un hôpital répertorié du canton de résidence.
1ter L’al. 1bis s’applique par analogie aux maisons de naissance.
2 En cas de traitement hospitalier en Suisse, les assurés qui résident dans un État membre de l’Union européenne, en Islande, en Norvège ou au Royaume-Uni ont le libre choix entre les hôpitaux répertoriés.
2bis Si les assurés suivants qui résident dans un État membre de l’Union européenne, en Islande, en Norvège ou au Royaume-Uni se soumettent à un traitement hospitalier dans un hôpital répertorié, l’assureur et le canton auquel ils sont rattachés assument la rémunération à concurrence du tarif applicable pour ce traitement dans un hôpital répertorié du canton en question:
  1. a. les frontaliers et les membres de leur famille;
  2. b. les membres de la famille des personnes qui sont titulaires d’une autorisation d’établissement, d’une autorisation de séjour ou d’une autorisation de séjour de courte durée en Suisse;
  3. c. les personnes qui perçoivent une prestation de l’assurance-chômage suisse et les membres de leur famille.
2ter Si des assurés qui résident dans un État membre de l’Union européenne, en Islande, en Norvège ou au Royaume-Uni et qui touchent une rente suisse ou des membres de leur famille se soumettent à un traitement hospitalier dans un hôpital répertorié, l’assureur et les cantons assument conjointement la rémunération à concurrence du tarif applicable pour ce traitement dans un hôpital répertorié du canton de référence. Le Conseil fédéral détermine le canton de référence.
3 Si, pour des raisons médicales, l’assuré se soumet à un traitement hospitalier fourni par un hôpital non répertorié du canton de résidence, l’assureur et le canton de résidence prennent à leur charge leur part respective de rémunération au sens de l’art. 49a. À l’exception du cas d’urgence, une autorisation du canton de résidence est nécessaire.
3bis Sont réputés raisons médicales au sens des al. 2 et 3 le cas d’urgence et le cas où les prestations nécessaires ne peuvent pas être fournies:
  1. a. au lieu de résidence ou de travail de l’assuré ou dans les environs, s’il s’agit d’un traitement ambulatoire;
  2. b. dans un hôpital répertorié du canton de résidence de l’assuré, s’il s’agit d’un traitement hospitalier.
4 L’assuré peut, en accord avec l’assureur, limiter son choix aux fournisseurs de prestations que l’assureur désigne en fonction de leurs prestations plus avantageuses (art. 62, al. 1 et 3). L’assureur ne prend en charge que les coûts des prestations prodiguées ou ordonnées par ces fournisseurs; l’al. 2 est applicable par analogie. Les prestations que la loi rend obligatoires sont en tout cas garanties.

Les arrêts de référence 6

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Il suffit pour cela que l'hôpital ou la division concernée soit autorisé à fournir des prestations au sens de l'art. 39 al. 1 LAMal et que le traitement dans un hôpital situé hors du canton de résidence de l'assuré ait…
    · 16/12/1997 · 227 citations Résumé
  2. 2
    Art. 19bis al. 5 et art. 23 LAMA: Choix du fournisseur de prestations et prise en charge des coûts
    · 25/06/2001 · 124 citations Résumé
  3. 3
    Compétence et procédure
    · 11/02/2004 · 49 citations Résumé
  4. 4
    Art. 41 al. 3, art. 49 al. 1, 2 et 5 LAMal: Objet de l'obligation du canton de résidence de payer la différence de coûts
    · 10/12/2001 · 40 citations Résumé
  5. 5
    Art. 39 al. 1 let. d et e, art. 41 LAMal: séjour dans un hôpital en dehors du canton
    · 30/08/1999 · 40 citations Résumé
  6. 6
    Art. 39 al. 1 let. d et e ainsi que art. 41 al. 1 3e phrase et al. 2 LAMal: Tarif applicable en cas de traitement hospitalier auprès d'un fournisseur de prestations situé hors du canton de résidence. - Les motifs du bes…
    · 21/12/2001 · 39 citations Résumé

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

Derniers arrêts du TF

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