En Fait

Le 23 décembre 2002, Helsana Versicherungen AG a déposé une action contre le canton de Zurich auprès du tribunal des assurances sociales du canton de Zurich, demandant que le canton soit condamné à lui payer un montant à déterminer par le tribunal. Le 14 janvier 2003, le tribunal des assurances sociales du canton de Zurich a refusé d'entrer en matière sur cette action, au motif qu'il n'y avait pas de décision administrative attaquable. L'affaire a été transmise à la Direction de la santé du canton de Zurich pour qu'elle statue sur la demande sous forme d'une décision susceptible de recours. Helsana a recouru contre cette décision auprès du Tribunal fédéral des assurances, demandant que le tribunal des assurances sociales du canton de Zurich soit tenu d'entrer en matière sur sa requête du 23 décembre 2002.

En Droit

Le Tribunal fédéral considère que: 1. La réglementation de la compétence et de la procédure pour faire valoir et, le cas échéant, faire exécuter judiciairement une créance de différence de coûts en vertu de l'art. 41 al. 3 1ère phrase LAMal relève en principe de la compétence des cantons. Même après l'entrée en vigueur de la loi sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), les cantons restent compétents pour régler ces questions sur le plan cantonal. 2. Les litiges entre assureurs-maladie et cantons concernant l'obligation de paiement de la différence de coûts selon l'art. 41 al. 3 LAMal ne sont pas exclus du champ d'application de la LPGA. Cependant, les cantons ne…